Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 26/10/2010, cassation.Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, comme c'est le cas par exemple durant un arrêt maladie, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Le salarié qui omet ou tarde à envoyer à son employeur un justificatif de renouvellement d'arrêt maladie, commet-il une faute suffisamment importante pour justifier un licenciement pour faute grave ?Non, a estimé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2010. Ne constitue pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, "
la seule absence de justification par un salarié de la dernière prolongation de son arrêt de travail dès lors que l'employeur a été informé de l'arrêt de travail initial".En effet, dès lors que les juges du fond n'ont, ni constaté que l'employeur s'était trouvé confronté à d'importantes difficultés d'organisation du fait du comportement du salarié absent, ni constaté que le salarié n'avait pas adressé de justificatif d'arrêt de travail pour maladie, malgré les mises en demeure de son employeur et de multiples convocations de se présenter pour la visite de reprise devant le médecin du travail, le licenciement pour faute grave se trouve non justifié.
Arrêt de la Cour de cassation:
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 26 octobre 2010
N° de pourvoi: 09-65020
Non publié au bulletin Cassation
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Ricard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 juin 2003 par la clinique Jeanne d'Arc en qualité d'infirmière diplômée d'Etat à temps plein ; que du 18 mai 2005 au 15 octobre 2006 elle a été en arrêt de travail pour maladie et mise en invalidité 1ère catégorie le 1er novembre 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 30 novembre, l'employeur lui reprochant son absence sans justificatif depuis le 16 octobre 2006, un défaut de reprise de travail à cette date, le refus d'une affectation à temps partiel à compter du 1er novembre 2006 et l'absence à la visite médicale de reprise du 31 octobre ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le défaut de toute justification auprès de l'employeur de l'absence qui s'est poursuivie jusqu'au 30 novembre 2006 s'analyse en une faute grave justifiant le licenciement immédiat ;
Attendu, cependant, que ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par un salarié de la dernière prolongation de son arrêt de travail dès lors que l'employeur a été informé de l'arrêt de travail initial ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'ayant écarté tous les autres griefs elle ne pouvait retenir l'existence d'une faute grave à raison de la seule absence de justification par la salariée de sa dernière prolongation d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Clinique Jeanne d'Arc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Clinique Jeanne d'Arc à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.