Par un arrêt du 29 juin 2011 , la Cour de cassation rappelle à nouveau que le débiteur d'une prestation compensatoire ne peut saisir le JEX d'une demande de délais de grâce pour le paiement des sommes dues.
Débiteur d'une prestation compensatoire et demande de délais de grâce © Rafa Irusta - Fotolia.comMonsieur Y. dont l'ex-épouse avait saisi les comptes bancaires, avait assigné cette dernière devant le Juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de la saisie, invoquant le caractère mixte, à la fois indemnitaire et alimentaire , de la
prestation compensatoire.
En effet , au moyen de son pourvoi le débiteur écrivait que :
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le juge de l'exécution peut , en application de l'article 1244-1 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments ...l'article 1244-1 alinéa 4 exclut de son champ d'application les dettes d'aliment;or, la prestation compensatoire revêt au moins partiellement un caractère alimentaire ."
Développant son argumentation le débiteur estimait en conséquences qu'une partie de la PC pouvait faire l'objet de délais. (partie qui correspondrait au caractère indemnitaireau demeurant non détaillé dans le capital global de la PC).
La cour de Cassation balaye ce moyen.
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Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil .
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D'où l'importance pour l'avocat du débiteur en cours de procédure d'étudier sérieusement la situation des parties et de motiver dans ses conclusions une proposition des modalités de paiement de la PC en fonction des revenus et du patrimoine de son client.
Il appartient à l'avocat de proposer éventuellement un démembrement de propriété , une attribution d'usufruit , une prestation mixte sous forme de capital et de rente
Bref , de présenter au Magistrat un bilan patrimonial actuel et futur du débiteur.
Arrêt reproduit de la Cour de cassation du 29 juin 2011 Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 juin 2011
N° de pourvoi: 10-16096
Publié au bulletin Rejet
M. Charruault (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIàˆRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a fait procéder au préjudice de M. Y..., à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale de Dijon, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à lui verser ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de la saisie-attribution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de délai de grâce, alors, selon le moyen :
1°/ que présentant une nature essentiellement indemnitaire, la prestation compensatoire peut faire l'objet d'un délai de grâce, indépendamment du pouvoir reconnu au juge du divorce de fixer les modalités de paiement ; qu'en considérant que M. Y... ne pouvait solliciter le bénéfice d'un tel délai pour s'acquitter du capital de 10 000 euros correspondant à la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1244-1 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause M. Y... sollicitait un délai de grâce dans le cadre du paiement de la somme totale de 15 934,59 euros comprenant, outre la prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros, les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au prétexte de la nature hybride de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour la fraction de la dette comprise entre 10 000 euros et le total dà» et minoré du montant des sommes saisies, soit 12 968,04 euros, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du code civil ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; qu'ensuite, M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu d'une part, que le moyen, qui invoque en sa première branche une cassation par voie de conséquence, est inopérant par suite du rejet du premier moyen, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Y... disposait des fonds nécessaires pour régler sa dette et que son attitude était prétendument justifiée par des intentions malveillantes imputées à tort à son ex-épouse, la cour d'appel a caractérisé sa mauvaise foi et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
de surcroà®t, les modalités de règlement de la prestation compensatoire relèvent de l'appréciation exclusive du juge du divorce par application des articles 274 et 275 du Code civil ; l'article 275 prévoit ainsi expressément qu'en cas de versements échelonnés, les règles d'indexation des pensions alimentaires sont applicables ; accorder des délais de paiement non prévus sur une prestation compensatoire aboutit donc à déroger à des dispositions légales spécifiques ainsi qu'au principe excluant l'octroi de délais pour des dettes alimentaires » ;
Source :
Eurojuris