© Frédéric Massard - Fotolia.comAvec pas moins de 200 articles qui touchent une multitude de matières, du droit civil au contentieux administratif, la Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a vu le jour.
Dans la lignée des lois du 20 décembre 2007 et 12 mai 2009, le nouveau texte est présenté comme visant à mettre fin aux diverses complexités que connaà®t encore notre droit, le rendre plus clair et plus cohérent et en combler les lacunes.
Comprenant des mesures phares telles que la dispense du rapporteur public d'exposer ses conclusions à l'audience, ou encore l'apposition du nom du partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) sur l'acte de décès, la Loi comporte également de nouvelles dispositions intéressant le droit social.
Certaines d'entre elles, attendues depuis plusieurs années, comblent des vides juridiques qui pouvaient parfois conduire à des situations d'incohérence
(1.) , les autres se veulent simplificatrices
(2.) .
1. Des mesures pour combler1.1 Un nouveau cas de rupture anticipée du CDD1.1.1 A l' occasion de chacun de ses rapports annuels, depuis 2002, la
Cour de cassation relevait la nécessité de réformer le
régime de rupture du CDD lorsque l'employeur se retrouvait face à une inaptitude d'origine non-professionnelle du salarié.
Avant la loi, lorsque l'employeur était dans l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'ancien article L 1226-20 du
Code du travail lui offrait la possibilité d'obtenir une résolution judiciaire du contrat de travail.
Tel n'était pas le cas concernant le salarié subissant une inaptitude mais d'origine non professionnelle. La Cour de cassation refusait d'étendre le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle à cette dernière situation : Avis Cour de cassation du 29 avril 2002, n°02-00001. Et, en l'absence d'accord amiable des parties, le contrat continuait à courir jusqu'à son terme.
La Haute juridiction refusait ainsi de faire application de l'article L 1226-4 imposant à l'employeur de reprendre le
paiement du salaire du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou maladie professionnelle à défaut de reclassement ou licenciement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail (Soc. 8 juin 2005, n°03-44913 ; Soc.25 mai 2011, n°10-15515).
Dans la même logique, la chambre sociale jugeait que si l'employeur décidait de rompre le contrat avant terme, l'indemnité due au salarié devait être calculée en fonction du préjudice réellement subi et non des salaires qui auraient été perçus puisque ceux-ci n'auraient pas dà» l'être (Soc.18 novembre 2003, n°01-44280).
1.1.2 Désormais, le nouvel article 1243-1 prévoit que : «
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
Quelque soit l'origine de l'inaptitude, professionnelle ou non, l'employeur peut procéder à la rupture anticipée du CDD dès lors que l'inaptitude a été régulièrement constatée par le médecin du travail et qu'il lui est impossible de reclasser le salarié.
1.2 La possibilité de renouvellement du congé de présence parentaleCréé par la Loi du 23 décembre 2000, profondément réformé par la Loi du 19 décembre 2005, le
congé de présence parentale offre la possibilité à tout salarié dont l'enfant, à charge au sens du droit aux prestations familiales, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants, de rester aux côtés de cet enfant (article L 1225-62).
Pour accompagner ce congé de présence parentale, le législateur avait également créé une
allocation de présence parentale substituant les salaires du bénéficiaire du congé.
Toutefois, cette allocation de présence parentale pouvait être renouvelée en cas de rechute de l'enfant malade mais sans que le Code du travail prévoie la possibilité pour le salarié de renouveler son congé de présence parentale pour cette raison.
Le salarié pouvait donc potentiellement prétendre à un renouvellement de son allocation en cas de rechute mais pas de son congé !
La Loi du 17 mai 2011 est venue corriger cette incohérence et modifier l'article L 1225-62 du Code du travail qui précise désormais que : «
le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé ».
2. Des mesures pour simplifier2.1 La simplification des comptes des petits syndicatsDepuis la loi du 20 aoà»t 2008, les organisations syndicales doivent établir des comptes annuels. Cette loi a toutefois imposé des formalités jugées trop contraignantes pour les petits syndicats.
La Loi du 17 mai 2011 a ainsi modifié l'article L 2135-1 du Code du travail.
Les syndicats sont désormais soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du
code de commerce , c'est-à -dire au droit commun de la tenue de comptes des entreprises.
Les démarches sont encore plus simplifiées concernant les petits syndicats.
Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice.
Et, si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine.
2.2 Autres pointsParmi les autres dispositions simplificatrices apportées par la Loi du 17 mai 2011, notons la suppression, au plus tard au 1er janvier 2012, de l'article L 1272-3 du Code du travail : les salariés rémunérés en chèques emploi-associatif seront désormais soumis aux règles de droit commun en matière de congés payés.
Ces salariés devront prendre effectivement leurs congés payés et ne pourront plus prétendre à l'indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute qui leur est due.
Enfin, la Loi reporte l'entrée en vigueur du transfert à l'URSAAF du recouvrement des contributions spécifiques dues au titre du contrat de transition professionnelle et de la convention de reclassement personnalisé au plus tard au 1er janvier 2013, au lieu du 1er janvier 2012.
Source:
Eurojuris