Le
logement de la famille est le local choisi d'un commun accord par les deux époux, et sert effectivement de
résidence principale à ces derniers, à leurs enfants, avec les meubles meublant les garnissant.
Parce qu'il constitue un lieu «
essentiel à la vie, la sécurité et la cohésion de la famille » il fait l'objet d'une protection toute particulière de la part du législateur.
Ce statut protecteur est d'autant plus renforcé en période de crise du couple et notamment en cas de divorce.
En cas de divorce, le logement familial connait un sort différent selon qu'il est la propriété des deux époux, la propriété d'un seul ou encore qu'il est un bien loué par les deux époux.
1. Sort du logement propriété des deux époux :
1.1 Il est toujours préférable que les époux recherchent un accord pour régler le sort de la résidence de la famille.
Ils peuvent en cours de procédure ou après le divorce décider de conserver le bien : - soit en l'attribuant à l'un d'entre eux moyennant le versement d'une soulte, - soit en le maintenant dans l'indivision, au moins temporairement, pour vendre le bien à terme ou permettre aux enfants de conserver pendant quelques années leur cadre de vie ; une convention d'indivision aménageant les modalités de ce maintien est alors conseillée.
Ils peuvent également décider la mise en vente immédiate du bien, et le Notaire chargé de recevoir l'acte de vente devra alors, s'agissant du logement de la famille, s'assurer tout particulièrement de la réalité du consentement des deux époux ; par ailleurs le produit de la vente ne pourra être distribué par le Notaire que du consentement des deux époux, selon les modalités de répartition convenues entre eux;
A noter qu'en cas de divorce par consentement mutuel la distribution du prix de vente doit coïncider avec le règlement du régime matrimonial, et la convention fera l'objet d'un acte notarié.
Si les époux sont en désaccord sur les modalités de répartition du prix de vente, le Notaire sera tenu de consigner le produit de la vente jusqu'au règlement définitif du régime matrimonial.
1.2 Si les époux sont en désaccord sur le sort du logement familial, il appartiendra alors au juge de trancher.
L'un des époux peut demander au juge
l'attribution préférentielle du bien, sous réserve qu'il y habite effectivement au moment de l'ordonnance de non conciliation, cette exigence n'étant toutefois pas requise lorsqu'il a été contraint de fuir le domicile conjugal du fait des violences de son conjoint.
Le juge peut également autoriser au moment du prononcé du divorce le maintien du logement familial dans
l'indivision, pour cinq années au maximum sauf à être renouvelée en présence d'enfant mineurs jusqu'à la majorité du plus jeune d'entre eux. Le maintien judiciaire dans l'indivision est une mesure plus exceptionnelle puisqu'elle fait obstacle au partage.
Enfin le juge du divorce peut
décider d'attribuer le logement familial à l'un des époux : - au titre de la prestation compensatoire ; le logement peut alors être attribué non seulement en pleine propriété mais encore sous forme d'un droit d'usufruit ou sous forme de droit d'usage et d'habitation, à titre temporaire ou viager. - en exécution de l'obligation de l'autre conjoint de son obligation alimentaire vis-à -vis des enfants, l'attribution prenant la forme d'un abandon en usufruit du logement familial au bénéfice de l'époux qui réside avec les enfants.
2. Sort du logement familial, propriété de l'un des époux.
Une fois le divorce prononcé
l'époux propriétaire reprend librement la jouissance et la disposition de son bien, même si celui a été pendant la procédure de divorce attribué en jouissance à son conjoint.
Toutefois dans le souci de protéger le conjoint non propriétaire mais qui conserve à titre principal la charge des enfants, la loi permet au juge de prendre des
mesures exceptionnelles portant atteinte à la propriété privée, en attribuant au conjoint non propriétaire le bien à titre de prestation compensatoire, ou encore en lui permettant de bénéficier sur celui ci d'un bail forcé, dont la durée sera fixée par le juge, et qui sera éventuellement renouvelé jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, le bail étant résiliable à tout moment par le juge si des circonstances nouvelles le justifient (exemple : non paiement des loyers, modification de la résidence des enfants, remariage de l'époux bénéficiaire du bail, etc..).
3. Sort du logement familial, bien en location
Pendant le mariage, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, est quel que soit leur régime matrimonial, et nonobstant toute convention contraire, même s'il a été conclu par l'un d'entre eux avant le mariage,
réputé appartenir aux deux époux. (article 1751 du code civil)
Outre la solidarité des dettes de loyers, il résulte de ce principe que le congé adressé par l'un des époux au bailleur est efficace à l'égard de cet époux mais est en revanche inopposable à son conjoint qui conserve la qualité de locataire.
Réciproquement, la cotitularité oblige le bailleur à exercer ses prérogatives à l'endroit des deux époux, le congé adressé par le bailleur devant concrètement faire l'objet de deux lettres distinctes adressé à chacun des époux.
Cette
cotitularité issue de la loi perdure jusqu'à la transcription du jugement de divorce sur les registres d'état civil, et le simple fait que le logement ait été par le passé le lieu d'habitation commun des deux époux suffit pour l'application de ce principe.
Au moment du divorce, le droit au bail peut être attribué à l'un des époux, «
en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause », même si en pratique les juges utilisent assez peu cette possibilité.
A noter enfin qu'à l'égard du bailleur, les époux restent
solidaires des dettes de loyers, charges locatives et indemnités dues pour dégradation, et ce jusqu'à la transcription du jugement de divorce sur les registre d'état civil. Il s'agit en effet d'une dette ménagère obligeant solidairement les deux époux, peu important que l'un des deux époux ait notifié au bailleur son départ du domicile conjugal par un congé régulier, à la suite d'une autorisation de résider séparément donné par le juge.
Bien entendu ce principe de solidarité ne s'applique qu'au logement de la famille et ne concerne pas le logement loué par un des deux époux seul, après l'ordonnance de non conciliation.
Source :
Eurojuris