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Le droit au congé parental


29 / 03 / 12
Droit du travail Informations Pratiques
Les salariés ayant un enfant âgé de moins de 3 ans, ou ayant adopté un enfant de moins de 16 ans, peuvent interrompre leur activité professionnelle ou réduire leur temps de travail hebdomadaire, afin de se consacrer à  l'éducation de cet enfant.
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Congé parental: qui peut en bénéficier et comment?


Les salariés, hommes et femmes, ayant un enfant âgé de moins de 3 ans, ou ayant adopté un enfant de moins de 16 ans, peuvent, sous certaines conditions, interrompre leur activité professionnelle ou réduire leur temps de travail hebdomadaire, afin de se consacrer à  l'éducation de cet enfant.
A l'issue de ce congé, ou de la période de travail à  temps partiel, ils pourront retrouver leur précédent emploi précédent ou un emploi similaire.
L' article L 1225-47 du Code du travail prévoit que, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à  la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :
-* Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
-* Soit à  la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à  temps partiel puisse être inférieure à  seize heures hebdomadaires.


A. Qui peut bénéficier d'un congé parental ?


1. Les secteurs d'activité concernés
Le droit au congé parental ou à  une activité à  temps partiel est ouvert à  tous les salariés du secteur privé, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Le bénéfice du congé parental d'éducation a été étendu aux assistants maternels (art. L 423-2 du code de l'action sociale et des familles ), aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime (art. L 5542-37), aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile moyennant certaines adaptations ( C. transports art. L 6525-5).
Un congé succédant au congé de maternité ou d'adoption et entraà®nant seulement la suspension du contrat de travail, d'une durée maximale de 2 ans, existe également dans la fonction publique ( Loi 76-617 du 9 juillet 1976 : JO 10). Le bénéfice de ce congé, d'abord réservé aux mères de famille, a été étendu aux pères de famille fonctionnaires, aux agents communaux, aux militaires, aux agents des établissements hospitaliers ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales ( Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 21 : JO 18).
2. Les bénéficiaires
-* Condition d'ancienneté Pour pouvoir prétendre à  un congé parental ou à  un travail à  temps partiel, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale d'une année à  la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée à  son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté et donc, notamment, les périodes de congé de maternité ou d'adoption.
-* Parent pouvant bénéficier du congé Le père et la mère (et les adoptants) peuvent bénéficier, sur un pied d'égalité, du congé parental d'éducation ou de l'activité à  temps partiel, soit simultanément, soit successivement (L 1225-48 du Code du travail).

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B. Exercice du droit à  congé


1. Le choix entre congé parental et activité à  temps partiel
Selon l'article L 1225-47 du Code du travail , le salarié peut opter : - soit pour un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; - soit pour une réduction de son temps de travail hebdomadaire qui doit alors être compris entre 16 heures et la durée applicable dans l'établissement.
Le seuil minimal de 16 heures a été retenu afin que les intéressés continuent de bénéficier des prestations en nature et en espèces du régime d'assurance maladie-maternité (200 heures de travail par trimestre minimum).
En principe, l'exercice d'une activité à  temps partiel doit donner lieu à  un avenant écrit au contrat de travail. La fixation de l'horaire de travail, à  défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Le refus du salarié de reprendre son travail à  l'horaire fixé par l'employeur, à  défaut d'accord des parties, peut être sanctionné par un licenciement disciplinaire. Toutefois, dans l'hypothèse où la proposition serait incompatible avec les obligations familiales impérieuses de l'intéressé, une faute grave ne pourrait être retenue. Il reviendra aux juges du fond d'apprécier les obligations familiales impérieuses permettant d'écarter la faute grave.

Peut-on modifier l'option initialement choisie ?

Selon l'article L 1225-51 du Code du travail, à  chaque renouvellement, les intéressés ont la possibilité soit de transformer le congé parental en activité à  temps partiel, soit de transformer l'activité à  temps partiel en congé parental.
En revanche, sauf avec l'accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif le prévoit, le salarié en activité à  temps partiel ne peut pas modifier la durée de travail convenue initialement.
2. Point de départ et durée congé
-* En cas de naissance : le salarié peut décider de recourir au congé parental d'éducation, ou de réduire sa durée de travail, à  n'importe quel moment de la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption légal ou conventionnel, et ce jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant (L 1225-47 du Code du travail).
-* En cas d'adoption : le salarié peut décider de recourir au congé parental d'éducation ou de réduire sa durée d'activité à  n'importe quel moment :
- dans le délai de 3 ans suivant l'arrivée de l'enfant au foyer, s'il s'agit d'un enfant de moins de 3 ans (L1225-48 al.3), - dans le délai d'un an suivant l'arrivée de l'enfant, s'il s'agit d'un enfant âgé de 3 à  16 ans (L1225-48 al.4)
Le début du congé ou de l'activité à  temps réduit ne coïncide donc pas nécessairement avec la fin du congé de maternité ou du congé d'adoption.
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à  temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus (C. trav. art. L 1225-48, al. 1er ), et peuvent être prolongés 2 fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans, au troisième anniversaire de l'arrivée de l'enfant au foyer (C. trav. art. L 1225-48, al. 1er).
En cas de maladie, d'accident ou de handicap grave de l'enfant, le congé parental et la période d'activité à  temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies ci-dessus (C. trav. art. L 1225-49).
La loi envisage la possibilité d'un retour ou d'une reprise à  temps plein anticipée à  la demande du salarié en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer (L1225-52 du code du travail).
Enfin, il est possible pour un salarié de prendre 2 congés parentaux d'éducation successifs, ou activités à  temps partiel, sans interruption, au cas d'une nouvelle naissance ou d'une nouvelle adoption.
3. Formalités
Le salarié informe, par LRAR ou remise contre récépissé, son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du travail :
- au moins un mois avant le terme du congé de maternité ou du congé d'adoption, lorsque le congé parental ou l'activité réduite suit immédiatement le congé maternité ou le congé d'adoption ;
- 2 mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à  temps partiel dans les autres cas (C. trav. art. L 1225-50 et R 1225-13).
Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à  temps partiel, il en informe l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé (C. trav. art. L 1225-51, al. 1er et R 1225-13).
Si le salarié souhaite reprendre le travail de façon anticipée en raison du décès de l'enfant ou d'une diminution importante des ressources du foyer, il adresse, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, une demande motivée à  l'employeur un mois au moins avant la date à  laquelle il entend reprendre le travail ou passer à  temps partiel (C. trav. art. L 1225-52, al. 4. ).


C. Situation du salarié pendant le congé


Le congé parental d'éducation entraà®ne la suspension du contrat de travail : le salarié n'a droit à  aucune rémunération et ne peut exercer d'activité professionnelle.
Le salarié à  temps partiel au titre du congé parental perçoit un salaire qui doit être proportionnel au salaire à  temps plein, compte tenu de la durée de son travail à  temps partiel, en application de la règle de proportionnalité des salaires entre salariés à  temps plein et à  temps partiel.
La caisse d'allocations familiales peut, le cas échéant, verser aux parents en congé parental d'éducation les allocations légales suivantes :
- le complément de libre choix d'activité (CLCA), qui est attribué au parent qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de l'exercer à  temps partiel pour s'occuper de son enfant au plus tard jusqu'à  son troisième anniversaire ;
- le complément « optionnel » de libre choix d'activité (Colca), qui se présente sous la forme du versement d'une allocation majorée mais pendant une durée plus courte et qui est réservé aux personnes qui cessent leur activité professionnelle.
Les personnes bénéficiaires du congé parental d'éducation conservent, aux termes de l'article L 161-9 du CSS, leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.
En revanche, l'absence de maintien du droit aux prestations en espèces pendant le congé parental conduit à  exclure le versement d'indemnités journalières en cas de maladie, et surtout d'un congé de maternité, survenant pendant le congé parental.

D. Fin du congé


A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à  temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à  l'article L 1225-52 du Code du travail, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. L 1225-55).
La jurisprudence a dégagé plusieurs critères permettant de préciser les caractéristiques d'un emploi similaire au sens de l'article L 1225-55 du Code du travail. Ainsi, ne constitue pas un emploi similaire l'emploi induisant une modification d'un élément du contrat de travail (fonctions et horaires du salarié, lieu de travail).
Lors de la reprise du travail, le salarié retrouve tous les avantages qu'il avait acquis avant son congé.
La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à  l'ancienneté (art. L 1225-54).
En l'absence de dispositions législatives expresses, la durée du congé parental d'éducation n'est pas assimilée à  une période de travail effectif pour le droit à  congés payés.
Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à  une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail ( art. L 1225-59, al. 1er ).
Le salarié qui reprend son activité à  l'issue du congé parental d'éducation a droit à  un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle (C. trav. art. L 1225-57).
Source : Eurojuris
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Véronique Meurin

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Entrée à l’Ecole de Formation du Barreau, et a prêté serment en 1994 ; elle est titulaire d’un DESS de droit européen des affaires (Paris V) et d’un certificat de spécialisation en droit des personnes. Elle a intégré la SCP en 1997.
Titulaire d'un certificat de spécialisation en Droit des personnes et de la Famille


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