Deux arrêts de mars 2012 de la Cour de cassation rendus par la Première Chambre civile (sous le n° 09-12.246) et par la Chambre commerciale (sous le n° 10-20.077) font régime sec par l'application stricte des règles invoquées :
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le premier arrêt, de cassation, du 8 mars 2012 (v. V. AVENA-ROBARDET DALLOZ ACTUALITE, édition du 2 avril 2012 : "
la transaction empêche-t-elle la caution d'obtenir la nullité du cautionnement ?", pose la question de savoir si en matière de transaction, l'éviction de l'erreur de droit de
l'article 2052 du Code civil empêche la caution de se prévaloir des exigences manuscrites de
l'article L. 341-2 du Code de la consommation . Pour la 1ère Chambre civile : "
[] en tant qu'il exclut l'erreur de droit comme cause de nullité de la transaction, l'article 2052 du Code civil ne vise que l'appréhension par la partie à la transaction du statut juridique des droits faisant l'objet de la contestation ; que le texte ne concerne en aucune façon la manière dont, indépendamment des droits contestés ayant motivé l'accord transactionnel, une partie doit s'exprimer lorsque, dans le cadre de la transaction, elle s'oblige à cautionner la dette d'autrui ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 341-2 du Code de la consommation, 2052 et 2053 du Code civil."
Autrement dit pour
la Haute Juridiction, l'éviction de l'erreur de droit en matière de transaction ne porte que sur l'objet de l'accord et non sur ses garanties d'exécution.
Cette appréhension restrictive du domaine de l'article 2052 du Code civil est justifiée compte tenu du régime et de la portée d'un acte transactionnel.
Dès lors, si
l'engagement de caution ne constitue pas l'objet de la transaction mais lui demeure extérieur, le respect de l'ensemble des règles de droit s'impose au créancier qui ne pourra exciper du particularisme de règles particulières à l'acte de transaction.
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le second arrêt, de rejet, du 27 mars 2012 vise les conditions de mise en uvre de la responsabilité du banquier au titre du crédit abusif de l'article L 650-1 du
code de commerce , dispositions en l'espèce invoquées par la caution dirigeant du débiteur principal placé en liquidation judiciaire.
Pour la Chambre commerciale : "
[] lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que l'arrêt se trouve justifié, dès lors qu'il n'était ni démontré ni même allégué que le soutien financier, pour lequel le cautionnement de M. X avait été donné était fautif ; que le moyen n'est pas fondé."
En l'espèce, la caution reprochait aux juges du fond d'avoir mal apprécié le grief de disproportion au sens de l'article L. 650-1 du Code de commerce, "
faute d'avoir recherché, en comparant le concours octroyé et les garanties exigées, s'il n'y avait pas disproportion".
En réponse à ce moyen, la Chambre commerciale rappelle la lettre du texte qui suppose pour son application qu'il soit "
démontré (et au moins allégué) que le soutien financier pour lequel le cautionnement est donné, soit fautif".
Autrement dit
pour le Juge du droit, la simple disproportion objective des garanties données n'est pas suffisante à caractériser la responsabilité du banquier et il convient pour le débiteur (principal ou accessoire) de justifier de ce que le soutien financier est fautif.En cela et tel est l'apport essentiel de cet arrêt, le Juge de cassation suit respectueusement la volonté légale (exprimée par la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) corrélant les trois exceptions de l'article L. 650-1 du Code de commerce à des situations de soutien abusif donc fautif, ce compris la troisième d'entre elle relevant de la disproportion des garanties.
En ces temps de carême, régime sec pour l'inventivité des plaideurs, le droit étant ici d'application stricte.
Source :
Eurojuris