Une affaire récente a ému l'opinion internationale : un couple d'Américains a purement et simplement rendu à l'état Russe un enfant adopté.
En ce qui concerne le droit français, qui, en son état actuel, résulte de la réforme de 1966, il faut distinguer l'adoption plénière de
l'adoption simple.
En matière d'adoption plénière qui, concerne les enfants de moins de 15 ans (art. 345 C. civil) , et qui a pour effet de substituer radicalement la filiation adoptive à la filiation éventuellement préexistante (art. 346 C. civil.) , la
révocation est expressément interdite : «
l'adoption est irrévocable » (art. 359 C. civil.).
La
jurisprudence a eu l'occasion de dire que «
ce principe d'irrévocabilité tend à empêcher les père et mère adoptifs de briser le lien de filiation qui les unit à l'adopté ».
La seule chose que l'on puisse imaginer, c'est que les parents adoptifs, à l'image de ce que peuvent faire des parents naturels ou légitimes, abandonnent leur enfant, de telle sorte qu'ensuite d'une déclaration d'abandon il devienne possible à d'autres de l'adopter à leur tour de façon plénière (combinaison des art. 350 et 347 3° C. civil.).
En matière l'adoption simple, qui vaut à tout âge et qui préserve le lien de filiation initial,
la révocation est possible.
Elle peut être prononcée par le juge, sur la demande de l'adoptant, « s'il est justifié de motifs graves » (art. 370 al. 1er C. civ.) : le juge apprécie souverainement la gravité des motifs.
Ainsi la mésentente n'est pas jugée être un motif suffisamment grave pour que la révocation soit accordée, mais le refus d'autorité, la violence et les actes de délinquance, si.
Source :
Eurojuris _