© v2 - Fotolia.comAfin de garantir l'équilibre fragile entre «
l'aspiration naturelle du public à accéder aux uvres et la préservation nécessaire des droits et des rémunérations des créateurs » (
1 ), le législateur a décidé d'instituer en 1985 (
2 ) un
système de rémunération conciliant la possibilité pour le consommateur de réaliser des
copies privées licites d'une part et la nécessaire rétribution de l'activité créatrice de l'auteur ou de ses ayants droits, d'autre part.
1) Qu'est ce qu'une copie privéeLe législateur (
3 ) définit la copie privée d'une uvre comme "
les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. De telles reproductions peuvent être réalisées sans l'autorisation de l'auteur.
Pour être licite, la reproduction doit donc être réalisée et utilisée de manière
solitaire. Cette exigence doit d'ailleurs être interprétée "strictement".
Toutefois
la jurisprudence tolère globalement un
usage au sein du cercle de famille, c'est-à -dire un usage réalisé parmi des personnes, parents ou amis très proches, qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d'intimité. (
4 )
L'incorporation du cercle de famille dans la notion de copie privé contredit l'interdiction de l'usage collectif mais répond avant tout à une exigence de pragmatisme «
tant il est patent que la diffusion de l'uvre s'inscrit bien souvent dans une certaine convivialité que le droit d'auteur ne saurait et ne pourrait d'ailleurs briser aisément ». (
5 )
2) Perception et répartition de la redevance pour copie privéeDepuis la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, tous types de
fixation d'uvres, quel que soit le support (papier, cédéroms, supports numériques, analogique etc.), sont envisagés, dès lors qu'elles peuvent faire l'objet d'une reproduction sur un support d'enregistrement numérique. Il en résulte que les auteurs de tous les genres d'uvres (graphiques, photographiques, arts appliqués, etc.) sont désormais des créanciers potentiels de la redevance pour copie privée.
Deux sociétés de gestion collective, la SORECOP, pour la copie privée sonore, et COPIE FRANCE, pour la copie privée audiovisuelle sont chargées de collecter et de répartir cette redevance entre leurs membres, c'est-à -dire tous auteurs, artistes-interprètes, producteurs ou éditeurs, créanciers de la redevance.
La rémunération pour copie privée est collectée auprès des industriels (« débiteurs intermédiaires ») qui fabriquent ou importent les supports d'enregistrement (
6 ) et qui, eux-mêmes, répercutent le coà»t de cette rémunération sur le consommateur final lors de ses achats.
Sont également débiteurs intermédiaires les personnes physiques qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports d'enregistrement vierges (
7 ). A ce titre, il faut noter la disparité entre les différents montants de redevance fixés dans les pays membres de l'Union. En effet, si la redevance est d'environ 34 centimes d'euro pour un CD en France, elle est de 10 centimes d'euro en Allemagne et inexistante au Luxembourg. Il n'en demeure pas moins que l'acheteur français réalisant une acquisition intra-communautaire doit, en principe, déclarer son achat aux organismes de perception.
3) La Commission « copie privée »Créée par le législateur en 1985, la
Commission « Copie privée » (
www.copieprivee.culture.gouv.fr ) est une Autorité Administrative Indépendante. Sa composition reflète l'éventail des différents acteurs de la rémunération pour copie privée : 50% de représentants des bénéficiaires de la rémunération ; 25% de représentants des industriels et, enfin, 25% de représentants des consommateurs.
Le rôle de cette Commission tient pour l'essentiel à la détermination des supports concernés par la redevance pour copie privée et à la fixation du montant de cette redevance.
Ainsi et sans prétendre à l'exhaustivité tant la liste est longue (et soumise à évolution constante) la Commission a notamment décidé (
8 ) que sont concernés les supports suivants : minidisc, CDR et RW audio, DVDR et RW vidéo, CDR et RW data, DVD-ram, DVDR, RW data, DVHS, ainsi que les mémoires amovibles dédiées à l'audio. Sont également éligibles les supports d'enregistrement numérique intégrés aux matériels que sont les baladeurs enregistreurs notamment en format MP 3.
Cette liste a été complétée au fur et à mesure des décisions de la Commission "copie privée", notamment par « les disques durs des téléviseurs, des magnétoscopes et des décodeurs, mais aussi les appareils phonographiques de salon ou portables intégrant un disque dur. » et plus récemment (
9 ), par les tablettes tactiles type IPAD qui seront taxées de 8 à 12 euros, selon leur capacité de stockage.
A l'inverse, la Commission peut décider d'exonérer certains supports dès lors qu'elle constate l'absence de pratique ou l'insignifiance des perspectives de copie privée (cf note de bas de page n°8.) ce qu'elle a d'ailleurs fait pour les microcassettes exclusivement destinées aux machines à dicter.
Une fois le type de support identifié, le montant des redevances est fixé, selon le type de support, en fonction de la durée d'enregistrement permise ou du volume de données enregistrables fournies par le support.
4) Quelques chiffres ( 10 )Les montants collectés au titre de la
redevance pour copie privée sont reversés à hauteur de 75% directement aux auteurs (ou leurs ayants droits) ainsi qu'aux titulaires de droits voisins, soit plus de 129 millions d'euros en 2008 et 136,5 millions en 2009.
La rémunération pour copie privée contribue également au financement de l'activité créatrice en France : 25% des montants perçus au titre de la rémunération sont dédiés à des actions d'intérêt culturel.
Ainsi en 2008, 43 millions d'euros ont été utilisés à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, à des actions de formation des artistes ainsi qu'au parrainage de manifestations culturelles telles que le festival d'Avignon ou la quinzaine des réalisateurs de Cannes.
Index:
(1) http://www.copieprivee.org/Comment-connait-on-ce-qui-a-ete.html
(2) article 31 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, devenu l'article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle
(3) article L. 122-5, 2° et L. 211-3, 2°du Code de la propriété intellectuelle
(4) V. TGI Paris, 24 janv. 1984 : Gaz. Pal. 1984, 1, p. 240, note J.-P. Marchi
(5) Jurisclasseur Propriété Littéraire et Artistique- Fasc 1510
(6) L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle
(7) L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle
(8) Décision n° 1 du 4 janvier 2001
(9) Décision du 14 décembre 2010
(10) Source :
http://www.copieprivee.org/-Chiffres-cles-.html