© Douglas Gingerich - Fotolia.comLa Cour d'Appel de Bordeaux vient de rendre une décision importante et qui comptera à l'avenir dans la
jurisprudence .
En effet, la Cour d'Appel de Bordeaux a permis, pour la première fois,
la résiliation d'un bail rural, à la demande d'une société fermière de l'exploitation viticole, au motif que l'associé principal de cette société était atteint d'une grave maladie.
Cette décision est inédite et elle élargi ainsi considérablement la possibilité de résilier un bail sur le fondement de l'article L. 411-33 du
Code rural .
L'article L. 411-33 du Code rural dispose que la résiliation du bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants: Incapacité de travail grave et permanente du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme; le décès d'un ou de plusieurs membres de la famille du preneur indispensable au travail de la ferme.
Il découle donc de l'application stricte de ce texte que
seul le fermier personne physique est en mesure de se prévaloir de cet article pour demander, s'il est malade, la résiliation du bail.
A contrario, une société ne serait pas en mesure de se prévaloir de ce texte pour résilier son bail s'il l'un des membres de la société est malade.
En l'espèce, une société l'exploitation viticole exploitant, en qualité de fermière, un vignoble à Saint Emilion, a délivré en cours de bail une demande de résiliation à son bailleur au motif que son associé était atteint d'une grave maladie qui l' empêchait de continuer à travailler sur l'exploitation.
Son bailleur n'acceptait pas la résiliation estimant que seule une personne physique ayant qualité de fermière pouvait demander cette résiliation
Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne été saisi de ce conflit et devait juger que la société fermière avait la possibilité de se prévaloir de la maladie de l'un des associés indispensables au travail de l'exploitation pour résilier le bail en cours.
Le bailleur a interjeté appel de cette décision et la Cour d'Appel de Bordeaux a rendu un arrêt daté du 15 décembre 2011 indiquant que c'était à bon droit que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne a considéré que la demande de résiliation du bail par la SCEA avait non seulement été faite dans les formes, dans la mesure où aucun formalisme particulier est prévue par la loi, mais surtout que
ce cas de résiliation était possible même pour une personne morale, à savoir une société.
Il semble désormais possible de raisonner par analogie lorsque la société fermière a un associé qui peut faire valoir ses droits à retraite.
S'agissant de la forme, l'article L. 411-33 du Code rural et de la pêche dispose que dans tous les cas, si la fin de l'année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l'évènement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soient à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante
Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivantes.
Source :
Eurojuris