Si la clause pénale est traitée par le
Code civil dans le chapitre IV du Titre III intitulé "
des diverses espèces d'obligations", sous les articles 1226 à 1233, elle est également traitée par l'article 1152 qui dépend de la section IV du Chapitre III du Titre III intitulé "
des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation".
Ces articles se conjuguent pour définir la clause pénale comme
la clause d'un contrat par laquelle les cocontractants évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.
La clause pénale présente ainsi un double aspect ; C'est tout d'abord, selon les termes mêmes de l'article 1226 du Code civil, un engagement pris pour "
assurer l'exécution d'une convention"; Ensuite, si cet objectif de prévention n'est pas réalisé, c'est une
peine qui sanctionne l'inexécution illicite imputable au débiteur.
La clause pénale figure parmi les clauses les plus usuelles des contrats ; Elle jouit d'une validité de principe dans tous les contrats à titre onéreux aussi bien dans les contrats entre professionnels que dans les contrats entre professionnels et consommateurs, ou encore dans les contrats entre simples particuliers.
Parce que la loi n° 597 du 9 juillet 1975 confère au
juge le pouvoir de la réviser, il importe de définir la notion de clause pénale avant d'en aborder les conditions et la mise en uvre.
1° La notion de clause pénale :La clause pénale est tout d'abord une stipulation contractuelle ; Ainsi, la pénalité qui résulte de l'application d'un texte réglementaire n'est pas une clause pénale.
Elle n'est dés lors obligatoire qu'entre les parties qui l'ont stipulée. La caution doit toutefois en répondre en cas de défaillance du débiteur.
Sa validité n'est soumise à aucun formalisme particulier.
La clause pénale est ensuite la
sanction de l'inexécution d'une obligation ; Elle se distingue en cela d'une simple modalité de l'obligation ;
Le contenu de la sanction importe peu : obligation de payer une indemnité, de payer des intérêts compensatoires ou moratoires, obligation de faire...
Le manquement à l'exécution sanctionné par la clause pénale peut consister dans l'inexécution totale, partielle ou tardive de l'obligation. Ainsi, les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale.
L'inexécution de l'obligation qu'elle sanctionne doit être imputable au débiteur : la force majeure, le fait du tiers ou de la victime cause du dommage exonèrent ainsi le débiteur.
La clause pénale a enfin pour objet un
forfait de réparation : Elle est due en l'absence de toute preuve de préjudice ; La seule preuve du manquement sanctionné par la clause suffit.
2° Les conditions :La clause pénale est
due dés lors que l'obligation qu'elle sanctionne est inexécutée ;
Encore faut il que l'obligation sanctionnée soit valable ; La clause pénale est en effet l'accessoire d'une obligation principale;
Ainsi, la nullité de l'obligation principale entraine celle de la clause pénale selon l'article 1227 du Code civil.
Le principe s'applique également lorsque le contrat est résolu ou résilié à la suite d'une décision judiciaire ou en application d'une clause résolutoire ; Il importe cependant de distinguer si la clause pénale concerne ou non la résiliation; Si la clause pénale concerne le préjudice qui résulte non de l'inexécution mais de la résiliation, elle-même, elle est due.
En revanche, la nullité de la clause pénale est sans effet sur l'obligation principale.
Par ailleurs, le créancier qui bénéficie de la clause pénale n'est jamais tenu par la clause ; Il peut réclamer au choix, l'exécution de l'obligation ou de la peine.
3° La mise en uvre :La mise en uvre de la clause pénale dépend en principe de l'accomplissement de la formalité préalable de la mise en demeure ; La mise en demeure résulte normalement d'un acte d'huissier ou encore d'une assignation, voir encore d'une simple lettre recommandée : Il faut qu'il en ressorte une interpellation suffisante.
Cependant, les parties peuvent convenir que la formalité de la mise en demeure ne sera pas nécessaire ;
Par ailleurs, et conformément à l'article 1146 du Code civil, si l'obligation principale ne peut être exécutée que pendant un temps déterminé une fois ce temps écoulé la mise en demeure n'est plus nécessaire.
Depuis la loi du 9 juillet 1975, le juge a le pouvoir de
réviser les clauses pénales excessives ou dérisoires.
Ainsi, aux termes de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ;
Selon
la jurisprudence de la Cour de cassation, le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale s'apprécie objectivement, par comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue;
Par ailleurs, en cas d'inexécution partielle, le juge peut même d'office diminué la peine à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
La loi du 9 juillet 1975 en ce qu'elle constitue une entorse importante à la force du contrat affirmée par l'article 1134 du Code civil pouvait laisser craindre à une disparition de la clause pénale. Or, force est de constater après 35 ans d'application, notamment au travers de la jurisprudence qu'elle conserve au contraire toute sa vitalité.
Source :
Eurojuris