© Beboy - Fotolia.comL'article 38 de la loi la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable prévoit que :
«
En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. »
Cette procédure ne peut toutefois être mise en uvre qu'à la condition que l'immeuble constitue juridiquement un
domicile, c'est-à -dire que le
logement ne doit pas être libre d'occupation.
Compte tenu de la définition spécifique donnée au domicile,
la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas de violation de domicile lorsqu'un contrevenant s'installe dans un logement non occupé (Cass. crim., 22 janv. 1997 : Juris-Data n° 1997-001013 ; Bull. crim. 1997, n° 31).
Ainsi, il a été jugé qu'un appartement inoccupé entre deux locations, vide de meubles, ne peut pas constituer un domicile au sens de l'article 226-4 du
Code pénal .
Seule
l'infraction de dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui est alors susceptible d'être constituée et de justifier des poursuites voire l''intervention immédiate des forces de l'ordre.
La pratique démontre que le propriétaire ne doit pas attendre de réponse pénale en pareille hypothèse.
Ainsi à défaut d'occupation préalable du logement, la procédure administrative précitée, n'est donc pas applicable et il conviendra de saisir le Tribunal d'instance, statuant en référé, aux fins d'expulsion.
Toute la difficulté tiendra alors à l'identification des occupants.
Trêve Hivernale et droit au logementEn principe, les squatters ne bénéficient pas de trêve hivernale. Il convient toutefois d'établir qu'ils sont entrés dans les lieux par voie de fait.
Si cette preuve n'est pas rapportée, la trêve hivernale leur sera accordée.
Cette preuve est souvent difficile à rapporter dans la mesure où les contrevenants prennent souvent soin de changer les serrures.
S'agissant du droit au logement,
la jurisprudence considère qu'il ne peut pas légitimer une atteinte à la propriété d'autrui.
Il n'en reste pas moins qu'en pratique des délais sont souvent accordés pour permettre un relogement.
En moyenne, hors période hivernale, il convient de prévoir un délai de 1 à 6 semaines pour obtenir une
décision d'expulsion et environ 1 mois pour son exécution.
Des suites pénales et civiles, peuvent ensuite être envisagées en cas de dégradation des lieux.
En définitive, et sous réserve de ce qui précède, pour le propriétaire d'un logement inoccupé, qui n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une voie de fait,
le squatter est un locataire, à part entière, qui ne paie pas de loyer et dont on ne connait pas l'identité.
Source :
Eurojuris