Consécutivement à la journée de formation « procédure civile » qui s'est tenue à Paris le 25 mars dernier, plusieurs thèmes ont été évoqués qui peuvent être synthétisés de la manière suivante :
1) Sur l'actualité législative, trois textes récents sont à signaler.A savoir, d'une part la loi du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et expert judiciaire.
Le principal apport de cette loi est l'article 2 qui prévoit que désormais
les constats d'huissiers font foi jusqu'à preuve du contraire.
Par ailleurs, et en vertu de l'article 5, désormais les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt ne peuvent désormais opposer le secret bancaire, ce qui entraà®ne la modification de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991.
Par ailleurs, et en vertu de l'article 9 de la dite loi, l'article L 727-7 du
Code du Commerce est modifié, de sorte que désormais le Président du Tribunal de Commerce a une compétence concurrente avec le Juge de l'Exécution pour ordonner une mesure conservatoire relative à la créance. Sachant toutefois, que le Juge d'Instance conserve sa compétence exclusive pour les saisies de rémunération.
L'autre texte marquant est le décret du 2 février 2011 qui consacre la l
ettre recommandée par courrier électronique limité à la conclusion ou l'exécution d'un contrat (décret n°2011-144). Il est quasi-certain que le domaine sera étendu à très court terme.
Enfin l'attention des participants a été appelée sur le décret du 13 janvier 2011 (n°11-48) qui modifie les règles de procédure concernant
l'arbitrage (v. notamment JCP ed. G. 2011, n°467).
Outre la création d'un nouveau juge, à savoir le «
juge de l'appui
» qui statue en la forme de référé et la consécration de l'autorisation de la clause dite « blanche », la principale modification concerne les voies de recours et notamment le principe, qui est désormais la voie de recours en annulation, l'exception étant l'appel consécutif à la volonté des parties. Et que d'autre part le délai de recours n'est plus la signification de la décision, mais le prononcé de celle-ci (art.1494 du CPC).
Désormais, la procédure d'exequatur n'est plus contradictoire (art.1516 al.2 CPC).
En revanche et s'agissant du recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'
exequatur, le point de départ du recours est la signification de cette ordonnance qui refuse l'exequatur, article 1500 du CPC.
En revanche et s'agissant des sentences internationales rendues en France et des sentences rendues à l'étranger, l'article 1526 du CPC prévoit désormais que le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exéquatur ne sont pas suspensifs. L'alinéa 2 de ce même article retient que le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
2) Sur l'actualité jurisprudentielleS'agissant de l'actualité jurisprudentielle, il est à noter un arrêt rendu le 13 juillet 2010 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (09-14985, inédit) qui contre toute attente reconnaà®t le cumul des articles 1147 et 1382 du
Code Civil censurant ainsi la règle de non cumul retenue par la Cour d'Appel.
Si cette solution venait à se consacrer, elle s'inscrirait nécessairement dans les devoirs de l'avocat et notamment au regard du principe de concentration des moyens.
Sur ce point, il est nécessaire de rappeler que désormais l'ensemble des Chambres Civiles de la Cour de Cassation refuse de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, alors même que des événements postérieurs seraient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (3ième-civ.20.01.2010).
Il reste que la
jurisprudence actuelle des Chambres Civiles de la Cour de Cassation est divergente (civ.1ère 01.07.2010 et 2ème.civ 23.09.2010) sur la possibilité pour la caution d'engager une nouvelle instance en responsabilité contre l'établissement bancaire qui a dispensé un crédit alors qu'elle a été débouté lors de son instance à l'occasion de laquelle elle agissait par voie de défense au fond lorsqu'elle a été actionnée.
Sur le
devoir de conseil de la profession d'avocat, des précisions ministérielles sont intervenues REP RION numéro 95414, JOAN 01.02.2011 au terme desquelles il appartient à l'avocat d'informer notamment son client sur les chances de succès de son affaire, les différentes voies de recours et l'état d'avancement et d'évolution.
Enfin, il sera rappelé que la demande de nullité de
l'acte introductif d'instance en appel n'a pas les mêmes effets que la demande de nullité d'une décision de première instance.
Dans le premier cas, l'effet dévolutif ne joue que si la partie conclue au fond sans avoir rappeler dans ses écritures que c'était à titre subsidiaire. Alors que dans le second cas, l'effet dévolutif joue pour le tout par l'effet de l'article 562 du CPC.
Source :
Eurojuris