En cette période de reprise d'activité des stations de ski, il est utile de rappeler les 10 commandements du skieur de descente et du snowboarder.
Un décalogue à destination des skieurs et snowboarders
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En effet, le non respect de ce décalogue expose les pratiquants imprudents, en cas de circonstances indéterminées, à la mise en uvre des règles de la responsabilité civile du fait des choses rappelées récemment par la Cour d'Appel de Chambéry dans un arrêt du 18 octobre 2012 (1), règles favorables aux victimes.
I. LES 10 COMMANDEMENTS DU SKIEUR ET DU SNOWBOARDER.
La Fédération Internationale de Ski (F.I.S.) a édicté 10 règles de conduite agrémentées de commentaires dont la dernière version publiée en juillet 2002 à Oberhofen en Suisse est consultable sur le site www.fis-ski.com.
Ces simples règles de conduite du skieur de descente et du snowboarder que l'on lira et relira avec profit sont donc au nombre de 10 :
1° Respect d'autrui 2° Maà®trise de la vitesse et du comportement 3° Maà®trise de la direction 4° Dépassement 5° Pénétrer et s'engager sur la piste ainsi que virer vers l'amont 6° Stationnement 7° Montée et descente à pied 8° Respect du balisage et de la signalisation 9° Assistance 10° Identification.
Malheureusement, cette année encore, et en dépit du rappel de ces règles, la pratique du ski et du snowboard n'a pas manqué de faire de nouvelles victimes parmi ses adeptes, ainsi que l'a relaté très récemment la presse quotidienne régionale (2).
Or, bien souvent, en cas de litige, les circonstances des accidents demeurent indéterminées.
S'appliquera alors un régime juridique favorable aux victimes.
II. LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DU SKI INSTRUMENT DU DOMMAGE.
L'article 1384 alinéa premier du Code Civil dispose :
"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".
De longue date, la jurisprudence a estimé que cet article doit recevoir application lorsque les skis sont l'instrument du dommage (3).
Ce même article doit également recevoir application quand le dommage est causé par le corps du skieur lui-même (4).
Cependant, ainsi que le rappelle la Cour d'Appel de Pau, il s'agit d'une présomption réfragable.
En effet, la Cour précise qu'en sa qualité de gardien de la chose instrument du dommage, le skieur est présumé responsable de l'accident en application l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, sauf s'il prouve une faute de la victime de nature à l'exonérer en tout ou en partie de la responsabilité qui pèse sur lui (5).
Or, il arrive fréquemment que les juges concluent au caractère indéterminé des circonstances de l'accident, compte tenu des témoignages contradictoires des différentes parties.
Dans une telle hypothèse, l'incertitude sur la position des skieurs avant le choc ne permettant pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident, la faute imputée à la victime n'étant pas démontrée, le gardien du ski instrument du dommage ne peut s'exonérer en toute ou en partie de sa responsabilité.
Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Chambéry le 18 octobre 2012.
En l'espèce, une skieuse affirmait avoir été percutée par un stagiaire d'une école de ski situé en amont. Celui-ci aurait quitté sa trajectoire de progression et ne serait pas resté maà®tre de sa vitesse. Ce faisant, le skieur aurait enfreint les règles N° 2 et 3 du règlement de la F.I.S. relatives à la maà®trise de la vitesse et du comportement et à la maà®trise de la direction. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que le skieur amont qui bénéficie d'une position dominante lui permettant le choix d'une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur aval.
Les dires de la victime étaient confirmés par son époux.
De leur côté, le moniteur de ski responsable du groupe de stagiaires, l'élève impliqué dans l'accident ainsi qu'un témoin du groupe de stagiaires soutenaient que la victime était passée à grande vitesse pour aller percuter le jeune stagiaire.
Face à ces déclarations opposées, la Cour a jugé que les circonstances étaient indéterminées et que le jeune skieur devait être déclaré tenu à réparation, en sa qualité de gardien des skis.
Au final, la Cour a confirmé la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains le 7 juillet 2011 et retenu la responsabilité non fautive du fait de la chose d'un mineur à l'encontre de l'Ecole du Ski Français (6) et du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (S.N.M.S.F.).
Moralité :
Avant tout départ aux sports d'hiver, il convient non seulement de s'approprier les règles de conduite du skieur de descente et du snowboarder mais également de s'assurer pour la pratique du ski.
Notes de bas de page:
1) Cour d'Appel de Chambéry, 18 octobre 2012, n°11-01832
2)
http://www.sudouest.fr/2012/12/30/plus-de-securite-mais-autant-d-accidents-921519-7.php ;
http://www.sudouest.fr/2013/01/03/un-skieur-de-17-ans-meurt-dans-une-avalanche-924101-7.php 3) Chambéry, 19 octobre 1954 : JCP 1954. 8408, note Esmein.
4) Toulouse, 14 mars 1958 : JCP 1961. II. 11942 bis, note Colombini ; Grenoble, 8 juin 1966 : JCP 1967. II. 14928, note W.R.
5) Cour d'Appel de Pau, 2ème Chambre, section 1, 23 avril 2007, N° 05/03065.
6)
http://www.esf.net/ Source :
Eurojuris